24.02.2006

Droits aux images

Dans l’ensemble de ces dispositifs se pose très rapidement la question des droits d’accès aux images et aux sons. Depuis des années en effet, plusieurs ministères se penchent sur ce problème qui verrouille le système, en assimilant tous les visionnages de copies vidéo à des « contrefaçons » et en mettant ainsi les établissements « fraudeurs » en état d’infraction grave (article 426 du code pénal : ces infractions peuvent être passibles d’amendes de 6.000 à 120.000 Frs et d’une peine de trois mois à deux ans de prison ...).

Il faut donc avoir conscience des limites du possible et savoir que la classe - qui n’est pas considérée comme un « grand » cercle de famille - tombe sous le coup de la loi de 1992.

Les négociations successives ont toutefois abouti à quelques résultats, elles font également évoluer les esprits, en soulignant l’absurdité d’un système qui, tout en encourageant un principe d’accès aux oeuvres, en bloque les modalités.

En 1998 un accord a été signé entre le ministère de l’Education nationale, de la Recherche et de la Technologie et 11 sociétés d’auteurs et de producteurs qui entrouvre quelques portes, mais demeure très partiel.

En voici l’essentiel :

Article 1er

Le Ministre de l’éducation nationale rappelle que l’activité pédagogique des établissements d’enseignement s’exerce dans le respect de la propriété intellectuelle. A cet effet, il inscrira au programme d’éducation à la citoyenneté dans les classes de première le thème de la propriété intellectuelle. Il veillera à ce que tous les enseignants, dans leur formation initiale en Instituts universitaires de formation des maîtres, soient instruits des droits de la propriété intellectuelle.

Article 2

Prenant en considération la mission spécifique du service public de l’éducation nationale, les sociétés d’auteurs et de producteurs du secteur de l’audiovisuel sont d’accord pour conclure un accord avec le ministère, en liaison avec les services juridiques et techniques du ministère, définissant pour chaque production les modalités de libération des droits, moyennant une rémunération adéquate, pour les productions audiovisuelles non cinématographiques effectivement mises à la dispositions des établissements d’enseignement de l’éducation nationale par la banque de programme et de service (BPS) dans les conditions mentionnées à l’article 3 ci-après.

Article 3

Le ministère mettra progressivement à disposition des établissements d’enseignement de l’éducation nationale une banque de programmes et de services à laquelle les enseignants auront accès par un processus de téléchargement. Pour l’éducation nationale, la BPS ne contiendra que des oeuvres libérées de droit en vue de leur utilisation dans les classes. L’inventaire en sera tenu par la BPS en accord avec le ministère de l’éducation nationale et les sociétés d’auteurs et de producteurs. Les enseignants pourront avoir accès de façon permanente à cet inventaire.

Article 4

Le ministère indiquera à l’ensemble de ses enseignants, par des instructions aux chefs d’établissement et par les formations susmentionnées, que tout usage des productions audiovisuelles autres que celles mises à la dispositions des établissements d’enseignement de l’éducation nationale, contenues dans la BPS visées à l’article 3 et aux conditions convenues avec les sociétés d’auteurs et de producteurs, demeure soumis au code de la propriété intellectuelle et engagera le responsabilité de ses auteurs.

Article 5

Des dispositions spécifiques, prévoyant une rémunération adéquate, devront être arrêtées en ce qui concerne la projection de films cinématographiques utilisés par des établissements scolaires.


Paris le 4 février 1998.


Ce texte est le dernier en date sur cette question. Nous sommes donc contraints de maintenir nos recommandations principales :
• Visionnage des oeuvres cinématographiques en salle.
• Pas d’enregistrements, ni de diffusion illicites en classe (surtout pas de prélèvement d’argent ...).

Seuls demeurent autorisés :
• le travail sur brefs extraits enregistrés,
• l’utilisation dans les documents de citations limitées à moins de 3 minutes,
• l’accès, après vérification auprès de votre établissement et du C.R.D.P. aux oeuvres audiovisuelles libérées de droit dans le cadre d’accord spécifiques (cf. texte).

L’ensemble étant évidemment considéré dans un contexte « non commercial ».

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